Financement

Caution ou hypothèque : quelle garantie pour un crédit immobilier ?

Une banque n'accorde pas un crédit immobilier sans garantie contre le défaut de remboursement, mais caution mutuelle, hypothèque conventionnelle et hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers ne sont ni équivalentes, ni interchangeables. Les trois mécanismes sont distingués ici, avec leur coût, leur sortie et le recours qu'ils ouvrent en cas de défaillance, sans nommer d'organisme, de banque ou de notaire.

« La caution, c'est moins cher que l'hypothèque. » L'affirmation circule, et elle passe à côté de l'essentiel : dans la grande majorité des dossiers, l'emprunteur ne choisit pas. La banque annonce la garantie qu'elle exige, et le mot apparaît sur une offre de prêt déjà rédigée.

Cela ne rend pas la question inutile. Deux choses continuent de dépendre de vous : ce que cette garantie coûte à la signature, et ce qu'elle coûtera le jour où le bien sera revendu avant le terme du crédit. La seconde est presque toujours ignorée au moment de signer. C'est pourtant là que l'écart entre une caution mutuelle, une hypothèque conventionnelle et une hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers devient réellement visible.

Contenu réglementaireVérifié le 26 juillet 2026Prochaine révision prévue le 31 janvier 2027
Sèlidji AmauryFondateur du projet AethelRockPublié le 26 juillet 2026Lecture : 12 min
Méthode, références et limites de cette analyse

Méthode d'analyse

Le mécanisme mensualité/taux/TAEG n'est pas réexpliqué ici. Il a déjà été établi dans comprendre le crédit immobilier, ni le taux d'effort et le reste à vivre, traités dans capacité d'emprunt : ce que regarde une banque, ni le levier assurance emprunteur, traité dans assurance emprunteur : contrat groupe ou délégation. La garantie couvre le prêteur en cas de défaut de remboursement, l'assurance couvre l'emprunteur (décès, invalidité, incapacité) : deux mécanismes distincts, jamais confondus ici. Il se concentre sur les critères propres à l'arbitrage entre caution mutuelle (sûreté personnelle, article 2288 du code civil), hypothèque conventionnelle (sûreté réelle, acte notarié, article 2409) et hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers (sûreté réelle, article 2402, renommée depuis le 1erjanvier 2022 ; elle n'est plus appelée « PPD » dans les textes). Le recours de la caution qui a payé (articles 2308 et 2309, cumulables), la durée et l'extinction de l'inscription hypothécaire (articles 2429 et 2430) et les composantes de coût réglementées (taxe de publicité foncière, article 844 du code général des impôts, et contribution de sécurité immobilière, article 879) forment le reste de l'analyse. Aucun montant de restitution d'un fonds mutuel de garantie n'est avancé : cette restitution relève d'une politique commerciale propre à chaque organisme, non d'un texte légal général. Aucun organisme n'est nommé.

Références

  • Légifrance

    Article 2288 du code civil

    Consulté le 26 juillet 2026

    Définit le cautionnement : la caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part, et même à son insu. En vigueur depuis le 1er janvier 2022.

  • Légifrance

    Article 2308 du code civil

    Consulté le 26 juillet 2026

    La caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur pour les sommes payées, intérêts et frais ; les intérêts courent de plein droit depuis le paiement.

  • Légifrance

    Article 2309 du code civil

    Consulté le 26 juillet 2026

    La caution qui a payé est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Cumulable avec le recours personnel de l'article 2308 : la caution ne renonce jamais à son droit d'être remboursée par l'emprunteur défaillant.

  • Légifrance

    Article 2409 du code civil

    Consulté le 26 juillet 2026

    L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié ; le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes. En vigueur depuis le 1er janvier 2022.

  • Légifrance

    Article 2402 du code civil

    Consulté le 26 juillet 2026

    2° : la créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci, pourvu que l'acte d'emprunt constate authentiquement que la somme était destinée à cet emploi, et que la quittance du vendeur atteste ce paiement. Depuis le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1192), cette sûreté n'est plus appelée « privilège de prêteur de deniers » (PPD) dans les textes : son nom actuel est hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers.

  • Légifrance

    Article 2429 du code civil

    Consulté le 26 juillet 2026

    Fixe la durée de l'inscription hypothécaire : pour une dette à échéance(s) déterminée(s), au plus tard un an après la dernière échéance, sans dépasser cinquante ans.

  • Légifrance

    Article 2430 du code civil

    Consulté le 26 juillet 2026

    L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée à la date fixée par l'article 2429 : extinction automatique par péremption, sans acte de mainlevée nécessaire, lorsque le prêt va à son terme normal.

  • Légifrance

    Article 844 du code général des impôts

    Consulté le 26 juillet 2026

    La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles est perçue au taux de 0,70 %, sur les sommes garanties en principal, intérêts et accessoires. Ne vise que les hypothèques judiciaires ou conventionnelles : l'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers n'entre pas dans le champ de cet article, qui ne concerne pas les hypothèques légales.

  • Légifrance

    Article 879 du code général des impôts

    Consulté le 26 juillet 2026

    Une contribution de sécurité immobilière est due à l'État par toute personne qui requiert l'accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article 878. L'article ne précise pas de taux en pourcentage : le 0,10 % habituellement cité par des sources professionnelles n'est pas une citation verbatim de cet article.

  • Légifrance

    Article L311-1 du code des procédures civiles d’exécution

    Consulté le 26 juillet 2026

    La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix : une procédure judiciaire, pas une prérogative directe du créancier sur le bien.

  • Légifrance

    Article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution

    Consulté le 26 juillet 2026

    Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière : la seule existence d'une hypothèque ne suffit pas, il faut ce titre exécutoire et engager la procédure devant le juge de l'exécution.

Limites de cette analyse

Trois garanties sont comparées ici selon des critères objectifs. Aucun scénario propre à un dossier réel n'est chiffré, et aucun organisme de cautionnement, aucune banque, aucun notaire n'est nommé. La contribution de sécurité immobilière (article 879 du code général des impôts) est due à l'État, mais l'article ne précise pas de taux : le 0,10 % habituellement cité par des sources professionnelles n'est pas une citation légale directe. La taxe de publicité foncière (0,70 %, article 844) ne vise que les hypothèques judiciaires ou conventionnelles, pas l'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers. Les émoluments notariés et les frais de formalités sont des postes dont le montant précis dépend du dossier réel, à faire chiffrer au cas par cas. La restitution d'une quote-part d'un fonds mutuel de garantie n'est ni un droit légal ni un pourcentage fixe : c'est une politique commerciale propre à chaque organisme de cautionnement.

Avertissement

Caution mutuelle, hypothèque conventionnelle et hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers sont comparées selon des critères objectifs, sans constituer ni un conseil bancaire, ni un conseil en investissement personnalisé. AethelRock ne recommande aucun organisme de cautionnement, aucune banque et aucun notaire. Le choix de la garantie exigée appartient généralement au prêteur, pas à l'emprunteur : aucune information fournie ici ne garantit l'acceptation d'un dossier par un organisme ou par une banque.

Trois garanties, souvent confondues

Trois garanties sont distinctes, et souvent confondues. La caution mutuelle est une sûreté personnelle: un tiers organisme s'engage envers la banque à payer à la place de l'emprunteur en cas de défaillance (article 2288 du code civil). L'hypothèque conventionnelle est une sûreté réelle, consentie par acte notarié (article 2409), qui porte directement sur le bien financé. L'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers est elle aussi une sûreté réelle (article 2402), mais réservée aux biens déjà existants, jamais à une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou à une construction neuve.

Le troisième nom déroute encore beaucoup de monde. Jusqu'au 1erjanvier 2022, cette garantie s'appelait « privilège de prêteur de deniers », le fameux PPD. Le sigle circule toujours en agence et dans les simulateurs. Il ne désigne pourtant rien d'autre que ce que l'article 2402 nomme désormais une hypothèque légale spéciale.

Pourquoi une banque exige une garantie, et pour qui

Le mot « garantie » induit en erreur. Elle ne protège pas l'emprunteur : elle protège la banquecontre le risque de ne pas être remboursée. Payer une garantie n'achète donc aucune sécurité personnelle.

Ce qui protège l'emprunteur porte un autre nom et se paie séparément : l'assurance emprunteur, qui intervient en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité, et dont le fonctionnement est traité dans assurance emprunteur : contrat groupe ou délégation. Une banque exige couramment les deux, parce qu'elles couvrent deux risques sans rapport l'un avec l'autre.

La confusion coûte cher dans un sens précis : elle conduit à négocier l'un en croyant alléger l'autre.

Comment fonctionne une caution mutuelle

Une société de cautionnement s'engage envers la banque à payer à la place de l'emprunteur en cas de défaillance, conformément à la définition du cautionnement de l'article 2288 du code civil. En contrepartie, l'emprunteur verse une commissionà l'organisme et contribue à un fonds mutuel de garantie, alimenté par l'ensemble des emprunteurs cautionnés. Aucun acte notarié n'est requis, et aucune inscription n'est portée au service de publicité foncière : la constitution d'une caution est généralement plus simple que celle d'une hypothèque, sans acte à faire établir ni formalité de publicité à accomplir.

Comment fonctionne une hypothèque conventionnelle

L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié(article 2409 du code civil) ; le mandat d'hypothéquer, lorsqu'il en existe un, est donné dans les mêmes formes. Elle porte sur un bien précisément identifié, et son inscription est portée au service de publicité foncière, avec un rangqui détermine l'ordre de priorité entre créanciers en cas de plusieurs inscriptions sur le même bien. Cette formalité notariée et cette inscription sont ce qui distingue le plus nettement l'hypothèque conventionnelle de la caution mutuelle, qui n'implique ni l'une ni l'autre.

L'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers (ex-PPD)

L'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers (article 2402, 2° du code civil) garantit la créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, à condition que l'acte d'emprunt constate authentiquement que la somme était destinée à cet emploi, et que la quittance du vendeur atteste ce paiement. C'est une sûreté réelle, comme l'hypothèque conventionnelle, mais elle est réservée aux biens déjà existants: elle ne peut jamais garantir l'acquisition d'un bien en VEFA, une construction neuve ou un terrain à bâtir.

Cette garantie était auparavant appelée « privilège de prêteur de deniers » (PPD), un terme qui a encore cours sur le marché, mais qui n'est plus le nom légal de cette sûreté depuis le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021). Elle a été transformée en hypothèque légale, sans changer son économie générale.

Sur le plan fiscal, la taxe de publicité foncière de 0,70 % (article 844 du code général des impôts) ne vise que les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles: le texte ne mentionne pas les hypothèques légales. Cette hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers se trouve donc, en l'état de ce texte, hors du champ de cette taxe précise. Cela ne constitue pas pour autant une exonération générale de tout coût, puisque les autres composantes (contribution de sécurité immobilière, émoluments notariés, frais de formalités) restent dues.

Le recours de la société de cautionnement contre l'emprunteur

Lorsque la société de cautionnement paie la banque à la place de l'emprunteur défaillant, elle ne renonce à aucun droit d'être remboursée par lui. Elle dispose d'un recours personnel(article 2308 du code civil), pour les sommes payées, les intérêts et les frais, et d'un recours subrogatoire (article 2309), qui la met dans les droits qu'avait la banque contre l'emprunteur. Ces deux recours sont cumulables. La caution ne dispense donc jamais l'emprunteur défaillant de rembourser : elle avance seulement le paiement à la banque, puis se retourne vers l'emprunteur pour récupérer les sommes dues. Présenter la caution comme un mécanisme qui « évite tout recours » contre l'emprunteur en cas de défaillance persistante serait inexact.

Le coût initial : composantes réglementées et variables

Le coût initial d'une caution mutuelle se compose d'une commission versée à l'organisme et d'une contribution à un fonds mutuel de garantie. Aucun de ces deux postes n'est encadré par un taux légal général : ce sont des pratiques de marché, propres à chaque organisme.

Le coût initial d'une hypothèque conventionnelle ou d'une hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers combine plusieurs postes au statut différent.

  • la taxe de publicité foncière, à 0,70 % des sommes garanties (article 844 du code général des impôts), qui s'applique aux hypothèques judiciaires ou conventionnelles, mais pas à l'hypothèque légale spéciale ;
  • la contribution de sécurité immobilière, due à l'État (article 879), habituellement de l'ordre de 0,10 % selon des sources professionnelles, ce taux précis n'étant pas énoncé dans le corps de l'article lui-même ;
  • les émoluments notariés, réglementés par un barème, et les frais de formalités, variables, qui complètent ce coût.

Aucun montant total « habituel » n'est avancé ici : chaque poste a son propre statut, et seul un chiffrage réel, poste par poste, permet de connaître le coût exact d'un dossier.

Ce qui peut être récupéré en fin de prêt

En fin de prêt, une caution mutuelle peut donner lieu à une restitution partielled'une quote-part du fonds mutuel de garantie, mais cette restitution dépend entièrement de la politique commerciale propre à chaque organismede cautionnement : elle n'est ni un droit légal, ni un pourcentage fixe garanti d'avance. Une hypothèque conventionnelle ou une hypothèque légale spéciale ne donnent lieu, à l'inverse, à aucune restitution : la taxe de publicité foncière (si applicable), la contribution de sécurité immobilière et les émoluments notariés sont définitivement acquis, quelle que soit la durée réelle du prêt.

Mainlevée : ce qui s'éteint automatiquement, ce qui reste à lever

Voici ce qu'une offre de prêt ne met jamais en avant. Si le crédit va jusqu'à son terme normal, une hypothèque ne coûte rien de plus à l'arrivée. L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée à la date fixée par l'article 2429 du code civil, au plus tard un an après la dernière échéance pour une dette à échéance déterminée (article 2430). Aucun acte à faire établir, aucun frais à prévoir : elle s'éteint d'elle-même.

Si le bien est revendu avant, ou si le crédit est remboursé par anticipation, tout change. L'inscription est toujours vivante et il faut la faire lever. Cette mainlevéeest un acte notarié payant, dont le montant dépend du dossier et se vérifie auprès d'un notaire. C'est le seul moment où le choix de la garantie se retourne contre l'emprunteur, et il tombe au plus mauvais endroit : au milieu d'une vente. Le même poste réapparaît lorsqu'un autre établissement rachète le crédit, situation traitée dans renégocier ou faire racheter son crédit immobilier.

Une caution mutuelle ne pose pas cette question. Sa levée est administrative : ni acte notarié, ni inscription de publicité foncière à purger.

Qui accepte, qui refuse : le prêteur choisit, pas l'emprunteur

La garantie exigée est généralement choisie par le prêteur, pas par l'emprunteur. Une société de cautionnement peut refuser un dossier (en raison du profil de l'emprunteur ou du type de bien financé) sans que ce refus rende le crédit impossible : la banque peut alors exiger une hypothèque à la place. Ce n'est cependant pas un rebasculement automatique ni garanti: l'accord d'une banque sur un dossier reste toujours conditionné à sa propre analyse du profil emprunteur, quelle que soit la garantie finalement proposée. Cette analyse, plus large que la seule question de la garantie, est détaillée dans comment une banque analyse un dossier d'investissement immobilier.

L'éligibilité du bien à l'hypothèque légale spéciale

L'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers est réservée aux biens déjà existants. Elle n'est jamais applicableà un achat en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), à une construction ou à un terrain à bâtir. Dans ces cas, seules la caution mutuelleou l'hypothèque conventionnelle restent envisageables comme garantie.

Garantie et rachat de crédit : ce qui change de banque

Changer de banque réveille la garantie. Une renégociation interneprend la forme d'un avenant et ne s'accompagne généralement pas d'une nouvelle garantie : rien ne bouge. Un rachat externesubstitue un nouveau prêt à l'ancien, ce qui suppose une nouvelle garantie à constituer auprès du nouvel établissement, et la mainlevéede l'ancienne si c'était une hypothèque.

Deux frais, donc, pour une opération présentée comme une économie. Le calcul du gain net d'un rachat, qui doit les intégrer, est détaillé dans renégocier ou faire racheter son crédit immobilier.

Tableau comparatif

CritèreCaution mutuelleHypothèque conventionnelleHypothèque légale spéciale du prêteur de deniersCondition ou réserve
FormalismeAucun acte notariéActe notarié obligatoire (art. 2409)Acte notarié, constaté dans l’acte d’emprunt (art. 2402)La caution seule évite l’acte notarié et l’inscription de publicité foncière
Coût initialCommission + contribution à un fonds mutuel de garantieTaxe de publicité foncière 0,70 % (art. 844) + CSI (art. 879) + émoluments + formalitésCSI (art. 879) + émoluments + formalités, hors champ de la taxe de publicité foncière (art. 844)Aucun taux légal général pour la caution ; seule la taxe de publicité foncière a un taux légal cité par le texte
Restitution possibleQuote-part du fonds mutuel de garantie, selon la politique de l’organismeAucuneAucuneLa restitution de la caution n’est jamais un droit garanti ni un pourcentage fixe
Mainlevée nécessaireLevée administrative, sans acte notariéAutomatique par péremption si le prêt va à son terme (art. 2429/2430) ; mainlevée anticipée payante sinonAutomatique par péremption si le prêt va à son terme (art. 2429/2430) ; mainlevée anticipée payante sinonCoût de la mainlevée anticipée variable, à vérifier au cas par cas, y compris auprès d’un notaire
Éligibilité du bienTout type de bienTout type de bien, y compris VEFA et constructionBiens déjà existants uniquement, jamais VEFA ni construction neuveLe bien non éligible à l’hypothèque légale spéciale peut rester éligible à la caution ou à l’hypothèque conventionnelle
Recours en cas de défaillanceRecours personnel (art. 2308) et subrogatoire (art. 2309) de l’organisme contre l’emprunteurProcédure judiciaire de saisie immobilière devant le juge de l’exécution, sur titre exécutoire (art. L311-1 et L311-2 CPCE)Procédure judiciaire de saisie immobilière devant le juge de l’exécution, sur titre exécutoire (art. L311-1 et L311-2 CPCE)Jamais une action directe et unilatérale du créancier : la caution ne dispense pas non plus l’emprunteur défaillant de rembourser

Quel usage selon la nature du bien, le profil et l'horizon

Aucune des trois garanties ne s'impose par principe. Un dossier standard sur un bien ancien ne pose pas le même problème qu'une VEFA ou qu'un dossier déjà refusé par un organisme de caution, et la durée pendant laquelle le bien sera conservé pèse autant que les deux premiers points.

A. Nature du bien

  • Bien ancien, déjà existant
  • Achat en VEFA
  • Construction ou terrain à bâtir

B. Profil du dossier

  • Dossier standard
  • Dossier atypique
  • Dossier déjà refusé par un organisme de caution

C. Horizon du projet

  • Revente probable à moyen terme
  • Conservation longue, sans revente prévue

Des trois colonnes, deux ne dépendent pas de vous. La nature du bien élimine des options avant toute discussion : une VEFA, une construction ou un terrain à bâtir excluent l'hypothèque légale spéciale, et il ne reste que la caution ou l'hypothèque conventionnelle. Le profil du dossier appartient à l'organisme et à la banque : un refus de cautionnement ouvre l'examen d'une hypothèque, sans que rien soit acquis d'avance.

La troisième colonne est la vôtre. Elle ne figure sur aucun document remis à la signature, parce qu'elle porte sur un événement qui n'a pas encore eu lieu : la revente. Si vous savez déjà que le bien sera cédé dans quelques années, le coût d'une mainlevée cesse d'être une éventualité lointaine. Il devient une ligne à faire chiffrer avant de signer.

Ce qui peut être décidé ici, et ce qui ne peut pas l’être

Trois choses ne se règlent pas depuis un guide, et mieux vaut le savoir avant d'arrêter un budget.

  • La banque reste décisionnaire sur la garantie exigée, et son accord dépend de sa lecture d'ensemble du dossier, pas de la garantie seule.
  • Le coût réel se chiffre établissement par établissement, organisme par organisme : aucun ordre de grandeur général ne remplace un devis.
  • L'acceptation par une société de cautionnement relève de son propre examen, qu'aucun critère public ne permet d'anticiper avec certitude.

Ce qui reste faisable tient en une demande : faire chiffrer le coût de la garantie proposée et celui de sa levée anticipée, avant de signer.

Quand aucune des trois garanties n'est la bonne réponse immédiate

SituationCautionHypothèqueLecture
Dossier refusé par l’organisme de caution ET financement globalement fragileNon accessible en l’étatPeut être exigée par la banque, sans garantir l’acceptation du dossierLe refus d’un organisme de caution est un signal à prendre au sérieux sur la solidité globale du dossier, pas seulement sur la garantie.
Frais de garantie incompatibles avec le budget restantCommission et fonds mutuel de garantie à chiffrer avant tout engagementTaxe de publicité foncière, CSI et émoluments notariés à chiffrer avant tout engagementUn budget qui ne couvre pas le coût de la garantie retenue n’est pas un budget suffisant pour l’opération.
Bien non éligible à une option (VEFA exclu de l’hypothèque légale spéciale) ET dossier non accepté par un organisme de cautionNon acceptéHypothèque conventionnelle reste la seule option réelleL’examen se resserre sur une seule garantie possible ; son coût doit être confirmé avant toute décision.
Revente prévue à très court terme sans chiffrage du coût de sortie (mainlevée)Levée administrative, coût généralement moindreMainlevée anticipée à chiffrer avant de s’engager, coût de marché variableDécider maintenant serait prématuré : demander d’abord un chiffrage réel de la mainlevée, y compris auprès d’un notaire.

Dans chacune de ces situations, la bonne réponse est de revoir ou de différer le financement, jamais un conseil individualisé sur la garantie à retenir.

Erreurs fréquentes

  • Confondre la garantie (caution ou hypothèque, qui protège le prêteur) avec l’assurance emprunteur (qui protège l’emprunteur), alors que ce sont deux mécanismes distincts.
  • Croire la restitution d’une quote-part du fonds mutuel de garantie automatique et garantie, alors qu’elle dépend de la politique commerciale propre à chaque organisme.
  • Utiliser le terme « PPD » comme s’il désignait encore le nom légal actuel, alors que cette sûreté s’appelle hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers depuis 2022.
  • Croire l’hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers utilisable sur un bien neuf ou en VEFA, alors qu’elle est réservée aux biens déjà existants.
  • Oublier le coût de la mainlevée anticipée en cas de revente ou de remboursement anticipé avant l’extinction naturelle de l’inscription.
  • Croire que la caution évite tout recours de l’organisme contre l’emprunteur en cas de défaillance, alors que les recours personnel et subrogatoire restent ouverts et cumulables.
  • Croire que l’emprunteur choisit toujours librement sa garantie, alors que c’est généralement le prêteur qui la détermine.

Limites et vérifications

Trois garanties sont comparées ici selon des critères objectifs. Aucun scénario propre à un dossier n'est chiffré, et aucun organisme de cautionnement, aucune banque, aucun notaire n'est nommé. Aucun tarif universel n'est présenté comme garanti : les commissions de caution, la contribution à un fonds mutuel de garantie, les émoluments notariés et les frais de formalités sont des postes dont le montant précis dépend du dossier réel. Tout chiffrage réel nécessite une offre effective de votre banque, un devis de l'organisme de cautionnement sollicité, ou un chiffrage notarié pour une hypothèque ou une mainlevée.

Ce qui détermine la bonne décision

Vous ne choisirez probablement pas votre garantie. La banque l'annonce, et la discuter frontalement mène rarement loin.

Ce qui reste entre vos mains tient dans une question, posée avant de signer : combien coûte cette garantie aujourd'hui, et combien coûtera-t-elle si je revends dans cinq ans ? La première réponse figure dans l'offre de prêt. La seconde n'y figure jamais.

Un emprunteur qui conserve son bien jusqu'au terme du crédit n'aura jamais eu à se la poser : l'inscription se sera éteinte seule, sans frais. Les autres découvriront une mainlevée qu'ils n'avaient pas budgétée, au moment précis où ils comptaient sur le produit de la vente.

AethelRock ne négocie aucune garantie et n'en recommande aucune. Il aide à faire entrer ce coût de sortie dans le plan de financement, tant qu'il est encore modifiable.

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