Fiscalité

PFU ou barème progressif : comment raisonner ?

Le texte fiscal ne propose pas deux cases à cocher revenu par revenu. Il propose un régime par défaut et une option que le législateur qualifie lui-même de globale. Ce mot commande tout l’arbitrage, et il explique pourquoi aucune règle générale ne peut le trancher.

La question circule sous une forme trompeuse : « faut-il prendre le PFU ou le barème ? » Posée ainsi, elle suggère un choix par revenu, arbitrable au cas par cas, tranchable par une règle simple. Le texte dit autre chose. L'option pour le barème est globale: elle emporte l'ensemble des revenus concernés du foyer pour l'année, y compris ceux qui étaient mieux traités sous le régime par défaut.

Ce qui suit expose donc un mécanisme d'arbitrage, pas une réponse. Les quatre paramètres qui font réellement basculer une comparaison sont identifiés, avec le texte qui les fonde. Aucun calcul n'est produit, aucun seuil n'est avancé, et aucune situation n'est tranchée : ce serait précisément l'erreur que la portée globale de l'option rend impossible à commettre honnêtement.

Contenu fiscalVérifié le 1 août 2026Prochaine révision prévue le 31 janvier 2027
Sèlidji AmauryFondateur du projet AethelRockPublié le 1 août 2026Lecture : 11 min
Méthode, références et limites de cette analyse

Méthode d'analyse

Chaque règle citée provient d'une lecture directe du texte en vigueur sur Légifrance à la date de vérification : article 200 A du code général des impôts pour le taux forfaitaire et pour l'option, article 158 du même code pour l'abattement sur les revenus distribués, article 154 quinquies pour la fraction de contribution sociale généralisée admise en déduction, article L. 136-6 du code de la sécurité sociale pour la détermination de l'assiette sociale. Les passages décisifs sont reproduits en citation littérale plutôt que reformulés, parce que la portée de l'option se joue sur les mots employés par le législateur. Aucun barème, aucune tranche et aucun taux marginal ne sont avancés : ils ne font pas partie des éléments vérifiés lors du contrôle documentaire du 1er août 2026. Aucun calcul d'impôt n'est produit.

Références

  • Légifrance

    Article 200 A du code général des impôts

    Consulté le 1 août 2026

    Version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifiée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 126. Taux forfaitaire d’impôt sur le revenu fixé à 12,8 %, applicable aux revenus de capitaux mobiliers et aux gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° à 6° du 6 bis de l’article 158. Le 2 ouvre l’option pour le barème : « Par dérogation au 1, sur option expresse du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » Le texte qualifie lui-même l’option de globale.

  • Légifrance

    Article 158, 3, 2° du code général des impôts

    Consulté le 1 août 2026

    Version en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Les revenus distribués par des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés « sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu », pour les revenus « pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée ». L’abattement est donc conditionné à l’exercice de l’option globale : il ne joue jamais sous prélèvement forfaitaire.

  • Légifrance

    Article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

    Consulté le 1 août 2026

    Version en vigueur depuis le 16 février 2025. Dernier alinéa du I : « Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A, aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A du code général des impôts ». L’abattement de 40 % réduit donc l’assiette de l’impôt sur le revenu, jamais celle des prélèvements sociaux.

  • Légifrance

    Article 154 quinquies, II du code général des impôts

    Consulté le 1 août 2026

    Version en vigueur depuis le 27 juin 2026. « La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux premier alinéa et 1° du I de l’article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l’article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 6,8 points. » La déduction est réservée aux revenus imposés au barème progressif et s’impute sur le revenu de l’année de paiement de la contribution.

Limites de cette analyse

Le raisonnement d'arbitrage entre le prélèvement forfaitaire unique et l'option globale pour le barème est exposé, ainsi que les paramètres qui le font basculer. Ne sont pas couverts : le barème de l'impôt sur le revenu et ses tranches, les taux dérogatoires prévus au B de l'article 200 A, la liste des revenus placés hors du champ du prélèvement forfaitaire, le sort des moins-values et leur report, la ligne de partage des taux de prélèvements sociaux selon la catégorie de revenu, la fiscalité propre à chaque enveloppe, le prélèvement forfaitaire non libératoire acquitté à la source, la situation des non-résidents et les conventions fiscales internationales. Aucun seuil de revenu ou de taux marginal à partir duquel une option deviendrait préférable n'est avancé : un tel seuil n'existe pas indépendamment de la composition complète du foyer.

Avertissement

Contenu pédagogique et informatif : il ne constitue ni un conseil fiscal, ni un conseil juridique, ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée. Les taux et règles cités sont ceux en vigueur à la date de vérification et changent à chaque loi de finances ou loi de financement de la sécurité sociale. Le choix entre le prélèvement forfaitaire et le barème progressif engage la totalité des revenus concernés d'un foyer et ne peut être arrêté qu'au vu de la déclaration complète de ce foyer, le cas échéant avec un professionnel habilité. AethelRock n'est ni expert-comptable, ni avocat fiscaliste, ni conseiller en investissements financiers, et ne produit ici aucun calcul d'impôt.

Ce que recouvre le prélèvement forfaitaire unique

Le régime par défaut repose sur un taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8 %, fixé au 1 de l'article 200 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026.

Ce taux ne s'applique pas à tous les revenus. Le texte vise les revenus de capitaux mobiliers ainsi que les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158. Savoir si un revenu donné entre dans cette énumération est la toute première vérification à faire, avant même de comparer quoi que ce soit.

À ce taux d'impôt sur le revenu s'ajoutent les prélèvements sociaux, au taux général de 18,6 % (contribution sociale généralisée à 10,6 %, contribution pour le remboursement de la dette sociale à 0,5 %, prélèvement de solidarité à 7,5 %). Ce taux général connaît des exceptions selon la catégorie de revenu, sujet possédé par le guide consacré aux prélèvements sociaux et volontairement non déroulé ici.

Retenir dès maintenant un point de structure : le taux forfaitaire de 12,8 % et les prélèvements sociaux sont deux prélèvements distincts, avec deux assiettes distinctes. Toute la suite en dépend.

L’option est globale, et le texte le dit explicitement

C'est le cœur du sujet. Le 2 de l'article 200 A dispose :

« Par dérogation au 1, sur option expresse du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. »

Trois éléments sont à lire mot à mot. L'option est expresse: elle suppose une manifestation de volonté du contribuable, elle ne se déduit de rien. Elle porte sur l'ensembledes revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés au 1 : le texte n'ouvre aucune sélection. Elle est enfin qualifiée par le législateur lui-même d'option globale, ce qui n'est pas un commentaire mais un terme du texte.

La conséquence pratique est plus lourde qu'il n'y paraît. Un contribuable qui identifie une ligne mieux traitée au barème ne peut pas la basculer seule. En optant, il fait basculer toutes les autres avec elle, y compris celles pour lesquelles le régime par défaut lui était plus favorable. L'arbitrage ne se joue donc jamais sur un revenu, mais sur une somme algébriqued'effets contraires.

Le calendrier appartient au même mécanisme : l'option s'exerce lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. Elle se décide donc à un moment où la composition des revenus de l'année est connue, ce qui est une chance pour la qualité de la comparaison, à condition de faire cette comparaison.

L’abattement de 40 % : un avantage conditionné, et à assiette limitée

L'article 158, 3, 2° du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, prévoit que les revenus distribués par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés « sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu ».

Le même texte pose la condition, et elle est décisive : l'abattement vise les revenus « pour lesquels l'option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée ». Autrement dit, l'abattement de 40 % est un attribut du barème. Il n'existe pas sous le régime forfaitaire. Un revenu resté au prélèvement forfaitaire est imposé sur son montant brut, sans réduction de 40 %.

Deuxième borne, tout aussi importante et beaucoup moins connue : l'abattement ne joue que pour le calcul de l'impôt sur le revenu. La section suivante montre que la loi écarte expressément son application à l'assiette sociale.

Troisième borne : l'abattement concerne les revenus distribués. Les plus-values de cession n'en bénéficient pas. Un foyer dont les revenus financiers sont majoritairement des plus-values ne peut donc pas fonder son raisonnement sur cet avantage. Le mécanisme du dividende lui-même, en amont de sa fiscalité, est traité dans le guide consacré aux actions.

Deux assiettes, pas une : l’abattement ne réduit jamais l’assiette sociale

C'est le point que la plupart des raisonnements manquent, et il fausse la comparaison dans le sens de l'optimisme.

Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, dispose :

« Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts »

Le renvoi au 2° du 3 de l'article 158 vise exactement l'abattement de 40 %. La contribution est donc assise sur le montant brut, que l'option ait été exercée ou non.

Traduit en méthode : une comparaison entre les deux régimes ne peut pas se mener sur un montant unique. Elle se mène sur deux lignes. D'un côté l'impôt sur le revenu, dont l'assiette varie selon le régime retenu. De l'autre les prélèvements sociaux, dont l'assiette ne bouge pas du fait de l'abattement. Additionner mentalement les deux avant d'avoir séparé leurs assiettes conduit systématiquement à surestimer l'effet de l'option.

La CSG déductible : 6,8 points réservés au barème

Un second effet, généralement absent des comparaisons rapides, va cette fois dans le sens du barème. L'article 154 quinquies, II du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, dispose que :

« la contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier alinéa et 1° du I de l'article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l'article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points. »

Deux conditions structurent cette déduction. La première tient au régime : l'article vise les revenus « imposés dans les conditions prévues à l'article 197 », c'est-à-dire au barème progressif. Un revenu resté au PFU n'ouvre droit à aucune CSG déductible.

La seconde tient au moment : la déduction s'impute sur le revenu imposable de l'année de son paiement. Elle ne se rattache donc pas nécessairement à l'année de perception du revenu qui l'a générée, ce qui décale son effet dans le temps et interdit de la traiter comme une simple réduction immédiate.

C'est un vrai point de bascule. Un raisonnement qui ne retient que l'écart entre le taux forfaitaire et le traitement au barème ignore deux mécanismes de sens opposé : l'abattement de 40 % et la CSG déductible tirent vers le barème, la portée globale de l'option tire souvent dans l'autre sens. Aucun des deux camps n'a d'avance structurelle.

Le taux marginal du foyer : une variable, pas un seuil

Sous option, les revenus concernés sont retenus dans l'assiette du revenu net globaldéfini à l'article 158. Ils cessent d'être isolés à un taux fixe et viennent se placer au sommet des revenus du foyer, où ils sont imposés selon le barème progressif.

Il en résulte une dépendance mécanique : plus la fraction supérieure des revenus du foyer est lourdement imposée, moins l'option est susceptible d'être favorable, et inversement. Cette direction est certaine. Le point exact où l'équilibre bascule, lui, ne l'est pas.

Aucun seuil de taux marginal n'est donc avancé ici, et il faut se méfier de ceux que l'on trouve ailleurs. Un seuil supposerait que l'abattement de 40 % s'applique à tous les revenus concernés, que la CSG déductible produise un effet identique pour tous les foyers, et que la composition des revenus financiers soit la même partout. Aucune de ces trois hypothèses ne tient. Un seuil universel serait une recommandation déguisée, présentée avec l'apparence d'un calcul.

Grille combinatoire : quelles questions poser selon la situation

Chaque ligne décrit une configuration, la question qu'elle ouvre et le point à vérifier avant toute conclusion. Aucune ligne ne contient de préconisation : elles servent à savoir quoi regarder, pas quoi décider.

SituationCe que cela pose comme questionPoint à vérifier
Le foyer perçoit uniquement des revenus distribués éligibles à l’abattementL’abattement de 40 %, réservé au barème, compense-t-il l’écart entre le taux forfaitaire de 12,8 % et le taux qui frapperait ces revenus au barème ?L’éligibilité effective des distributions à l’abattement, qui obéit à ses propres conditions et n’est pas automatique.
Le foyer perçoit à la fois des revenus distribués et des plus-values de cessionL’avantage obtenu sur les distributions est-il absorbé par le traitement des plus-values, que l’abattement de 40 % ne concerne pas ?Le poids relatif des deux catégories dans le total, l’option ne pouvant pas être réservée à l’une d’elles.
Une seule ligne de revenu semble mieux traitée au barèmeQue deviennent toutes les autres lignes, qui basculeront avec elle ?L’inventaire complet des revenus entrant dans le champ du 1 de l’article 200 A pour l’année concernée.
Le foyer a acquitté des prélèvements sociaux importants dans l’annéeLa déduction de 6,8 points de CSG, ouverte seulement pour les revenus imposés au barème, change-t-elle l’ordre des deux régimes ?L’année de paiement effectif de la contribution, l’imputation se faisant sur le revenu de cette année-là.
Le raisonnement est mené sur le montant brut des revenus distribuésLa comparaison porte-t-elle bien sur deux assiettes distinctes, celle de l’impôt sur le revenu et celle des prélèvements sociaux ?Que l’abattement n’a pas été appliqué par erreur à l’assiette sociale, ce que le texte écarte expressément.
La composition des revenus financiers du foyer varie fortement d’une année sur l’autreUne conclusion tirée sur une année vaut-elle pour la suivante ?Que le raisonnement est refait sur les revenus réellement perçus au titre de l’année déclarée, et non reconduit.
Deux membres du foyer perçoivent des revenus financiers de nature différenteL’option, qui s’apprécie au niveau du foyer déclarant, produit-elle le même effet sur les deux ?Que la comparaison est menée sur la déclaration commune, et non sur chaque personne prise isolément.
Une partie des revenus provient d’enveloppes soumises à des règles propresCes revenus entrent-ils dans le champ du 1 de l’article 200 A, donc dans le périmètre emporté par l’option ?Le régime applicable à chaque enveloppe, qui relève de textes distincts et n’est pas traité ici.
Le foyer déclare aussi des revenus non financiers substantielsLe niveau global d’imposition du revenu net global modifie-t-il l’effet du basculement des revenus financiers vers le barème ?Que la simulation intègre l’ensemble du revenu net global, et pas seulement les lignes financières.
La décision doit être arrêtée au moment de la déclarationLes éléments nécessaires à la comparaison sont-ils tous connus avant la date limite de déclaration ?Que l’option est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, au plus tard avant l’expiration de la date limite.

Decision Boundary : ce que la méthode montre et ce qu’elle ne tranche pas

Ce que la méthode permet de voir

  • Que la comparaison porte sur un ensemble de revenus, jamais sur une ligne isolée.
  • Quels revenus entrent dans le périmètre emporté par l'option.
  • Que l'abattement de 40 % est un attribut du barème et disparaît sous le régime forfaitaire.
  • Que cet abattement ne réduit que l'assiette de l'impôt sur le revenu.
  • Que 6,8 points de CSG déductible sont réservés aux revenus imposés au barème.
  • Que l'effet de la CSG déductible se rattache à l'année de paiement de la contribution.
  • Le sens dans lequel joue le niveau d'imposition du foyer.
  • À quel moment la décision doit être arrêtée.

Ce qu'elle ne permet pas de décider

  • Lequel des deux régimes est préférable pour un foyer donné.
  • À partir de quel niveau d'imposition le barème deviendrait avantageux.
  • Le montant d'impôt dû dans l'un ou l'autre régime.
  • Si une distribution précise remplit les conditions de l'abattement.
  • Si un revenu donné figure bien dans le champ visé au 1 de l'article 200 A.
  • Le traitement des moins-values et de leurs reports.
  • La règle applicable à l'intérieur d'une enveloppe spécifique.
  • La reconduction d'une conclusion d'une année sur l'autre.

La frontière est nette : le raisonnement se documente, la décision se calcule. Passer de l'un à l'autre suppose des données de foyer qui ne sont ni connues ni appréciées par une page publique.

Les cas où aucune conclusion n’est possible sans simulation complète du foyer

Certaines configurations ne se tranchent pas par le raisonnement, quelle que soit sa qualité. Les identifier évite de prendre une intuition pour une démonstration.

  • Effets de sens contraires du même ordre de grandeur.Un foyer dont les revenus distribués bénéficieraient de l'abattement et dont les plus-values, elles, n'en bénéficieraient pas, subit deux mouvements opposés déclenchés par la même option. Seul le chiffrage complet arbitre.
  • Décalage temporel de la CSG déductible.La déduction s'impute sur le revenu de l'année de paiement de la contribution. Son effet ne se lit donc pas sur la seule année examinée, ce qu'aucun raisonnement mené sur une année isolée ne peut restituer.
  • Revenus non financiers substantiels.L'option modifie l'assiette du revenu net global. Tant que ce revenu global n'est pas intégré à la comparaison, la conclusion tirée sur les seules lignes financières n'a pas de valeur.
  • Éligibilité incertaine à l'abattement.L'abattement de 40 % obéit à ses propres conditions. Un doute sur l'éligibilité d'une distribution suffit à rendre toute comparaison prématurée.
  • Composition instable d'une année sur l'autre.Une cession exceptionnelle, une distribution non récurrente ou un changement de situation familiale déplacent l'équilibre. Une conclusion valable une année ne se reconduit pas.
  • Présence de moins-values. Leur imputation modifie le montant même des gains nets soumis à comparaison. Ce mécanisme est traité dans le guide consacré aux moins-values et à leur report, qui possède ce sujet.

Dans tous ces cas, la conclusion honnête est qu'il n'y a pas de conclusion sans simulation complète de la déclaration du foyer. Ce n'est pas une prudence de façade : c'est la conséquence directe du caractère global de l'option.

Erreurs fréquentes

  • Raisonner ligne par ligne, alors que le texte qualifie lui-même l’option de globale et vise l’ensemble des revenus concernés.
  • Croire que l’abattement de 40 % s’applique de plein droit, alors qu’il est conditionné à l’exercice de l’option pour le barème.
  • Appliquer l’abattement de 40 % à l’assiette des prélèvements sociaux, que le texte écarte expressément.
  • Étendre l’abattement de 40 % aux plus-values de cession, alors qu’il ne vise que les revenus distribués.
  • Oublier la CSG déductible, ou l’imputer sur des revenus restés au prélèvement forfaitaire, qui n’y ouvrent pas droit.
  • Traiter la CSG déductible comme une réduction immédiate, alors qu’elle s’impute sur le revenu de l’année de son paiement.
  • Reprendre un seuil de taux marginal lu ailleurs comme s’il valait pour toute situation.
  • Comparer les deux régimes sur un montant unique au lieu de séparer l’assiette de l’impôt sur le revenu et celle des prélèvements sociaux.
  • Reconduire d’office la conclusion de l’année précédente, sans refaire la comparaison sur les revenus réellement perçus.
  • Confondre le régime d’imposition des revenus et les règles propres à une enveloppe, qui relèvent de textes distincts.
  • Se fier à un contenu fiscal non daté, alors que les taux changent à chaque loi de finances ou loi de financement de la sécurité sociale.

Où ranger cette question dans un raisonnement plus large

L'arbitrage entre les deux régimes se joue au moment de la déclaration, sur des revenus déjà perçus. Il arrive donc après une série de décisions qui ont, elles, une portée bien plus structurante : quels instruments sont détenus, dans quelle enveloppe, et pour quel horizon.

Ces décisions amont sont traitées ailleurs et ne sont pas réexpliquées ici. Ce que sont les instruments relève de comprendre les actions et de comprendre les obligations. Ce que sont les enveloppes relève de comprendre le PEA et de comprendre l'assurance-vie. L'arbitrage entre deux enveloppes est traité par PEA ou compte-titres ordinaire.

Une règle d'ordre s'en dégage. Un régime d'imposition ne rend jamais un actif moins risqué et ne transforme pas un placement inadapté en placement adapté. Il détermine ce qui est prélevé sur un résultat déjà obtenu. Placer l'arbitrage fiscal en tête du raisonnement revient à optimiser la conséquence avant d'avoir examiné la cause.

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Le mécanisme du dividende, sa nature juridique et le fonctionnement de l’abattement de 40 % y sont détaillés en amont de tout arbitrage de régime.