Jusqu'au 31 décembre 2025, une phrase suffisait : les revenus du patrimoine supportaient 17,2 % de prélèvements sociaux. Cette phrase est devenue fausse. Deux taux coexistent désormais, 18,6 % et 17,2 %, et le second n'est plus le droit commun mais une dérogation.
La question utile n'est donc plus « quel est le taux », mais « de quelle catégorie de revenu s'agit-il ». Un épargnant qui perçoit des loyers et des dividendes la même année relève des deux taux à la fois, sans avoir rien changé à sa façon d'investir.
Une lecture erronée circule largement et mérite d'être écartée d'emblée : celle selon laquelle tout serait passé à 18,6 % sauf l'assurance-vie. Les revenus fonciers, les plus-values immobilières, le plan d'épargne-logement, le compte d'épargne-logement et le plan d'épargne populaire sont eux aussi restés au taux dérogatoire.
Méthode, références et limites de cette analyse
Méthode d'analyse
Aucun taux global n'est repris d'une source secondaire. Chaque prélèvement est reconstitué à partir du texte qui fixe son taux, composante par composante : le code de la sécurité sociale pour la CSG, l'ordonnance du 24 janvier 1996 pour la CRDS, le code général des impôts pour le prélèvement de solidarité. La répartition des catégories de revenus entre le taux général et le taux dérogatoire est établie en suivant les renvois du IV de l'article L. 136-8 vers les alinéas des articles L. 136-6 et L. 136-7, chacun de ces alinéas ayant été ouvert. Lorsqu'un alinéa n'a pas été lu, aucune catégorie correspondante n'est mentionnée et aucun taux n'est écrit.
Références
Légifrance
Article L. 136-8 du code de la sécurité socialeConsulté le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026. I : « Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ; 2° A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; 3° A 7,2 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1. » IV : « Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % : 1° Les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 ; 2° Les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ; 3° Les intérêts et primes mentionnés au 1° du II du même article L. 136-7, les intérêts mentionnés au 2° du même II et les primes mentionnées au 2° bis dudit II ; 4° Les produits mentionnés au 3° du même II ; 5° Les produits, rentes viagères et rentes d’épargne mentionnés au 4° du même II. »
Légifrance
Article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026Consulté le 1 août 2026
Vecteur législatif réel de la hausse de la CSG sur les revenus du capital. Le texte dispose : « 2° L’article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 2° du I, le taux : "9,2 %" est remplacé par le taux : "10,6 %" ; b) Le IV est ainsi rétabli […] ». Application à compter de l’imposition des revenus de 2025 et, pour les produits de placement, à compter du 1er janvier 2026. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, affichée comme dernier modificateur de l’article L. 136-8, n’a pas touché au 2° du I : son article 65 ne concerne que le IV bis.
Légifrance
Article L. 136-6 du code de la sécurité socialeConsulté le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 16 février 2025. Contribution sur les revenus du patrimoine. Le a du I vise les revenus fonciers, seule catégorie de cet article renvoyée par le 1° du IV de l’article L. 136-8. Le c vise les revenus de capitaux mobiliers et le e les plus-values de cession de valeurs mobilières, ni l’un ni l’autre n’étant visés par le IV. Dernier alinéa du I : « Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A, aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A du code général des impôts ».
Légifrance
Article L. 136-7 du code de la sécurité socialeConsulté le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 février 2026. Contribution sur les produits de placement. Le 2° du I vise les plus-values immobilières relevant des articles 150 U à 150 UC du CGI. Le II énumère les produits de placement soumis à retenue : 1° intérêts et primes des comptes d’épargne-logement, 2° et 2° bis intérêts et primes des plans d’épargne-logement, 3° produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, dont l’assurance-vie, 4° produits attachés aux plans d’épargne populaire, 5° produits des plans d’épargne en actions. Le IV de l’article L. 136-8 renvoie aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° du II, jamais au 5°.
Légifrance
Article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette socialeConsulté le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2020. « Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. » Les articles 15 (revenus du patrimoine) et 16 (produits de placement) figurent dans cette plage. Réserve assumée : ces deux articles n’ont pas été ouverts individuellement lors de la vérification, seule la disposition de taux commune l’a été.
Légifrance
Article 235 ter du code général des impôtsConsulté le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2019. « Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. » Prélèvement assis sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement. Composante identique quel que soit le taux de CSG applicable.
Légifrance
Article 157, 5° bis du code général des impôtsConsulté le 1 août 2026
Exonération d’impôt sur le revenu des produits et plus-values procurés par les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions. Le texte ne porte que sur l’impôt sur le revenu : il ne dit rien des prélèvements sociaux, qui relèvent du code de la sécurité sociale et restent dus.
Limites de cette analyse
Seules les catégories dont le fondement a été lu en verbatim figurent dans le tableau. L'épargne salariale, la participation, le plan d'épargne retraite et les fonds communs de placement à risques relèvent d'alinéas qui n'ont pas été ouverts : aucun taux ne leur est attribué. Sont également hors périmètre les taux dits historiques de CSG applicables à certaines situations antérieures à 2018, le régime des personnes non résidentes, la fraction de CSG déductible du revenu imposable, et le détail des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, dont seule la disposition de taux commune a été lue. Les taux cités sont ceux en vigueur à la date de vérification et changent au rythme des lois de financement de la sécurité sociale.
Avertissement
Contenu d'information et de formation. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une analyse personnalisée, ni une incitation à souscrire ou à céder quoi que ce soit. Aucun calcul d'impôt individuel n'est produit et aucune économie n'est promise. Le taux réellement applicable dépend de la nature exacte du revenu, de la date du fait générateur et de la situation propre du contribuable : ces trois éléments ne peuvent être appréciés que sur pièces. Dès que les montants deviennent significatifs, faites appel à un professionnel habilité. AethelRock n'est ni un établissement financier, ni un conseiller en investissements financiers, ni un cabinet fiscal.
Deux impositions distinctes, prélevées ensemble
Un revenu du patrimoine subit deux ponctions de nature juridique différente. L'impôt sur le revenu relève du code général des impôts. Les prélèvements sociaux relèvent du code de la sécurité sociale et, pour l'une de leurs composantes, d'une ordonnance de 1996.
Ces deux impositions sont souvent encaissées en un seul mouvement, ce qui donne l'illusion d'un prélèvement unique. Elles obéissent pourtant à des textes séparés, à des assiettes qui ne coïncident pas toujours, et à des exonérations qui ne se recouvrent jamais automatiquement.
Le plan d'épargne en actions illustre cette séparation mieux qu'aucun autre dispositif. Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts exclut du revenu imposable les produits et plus-values procurés par les placements effectués dans le plan. La disposition porte exclusivement sur l'impôt sur le revenu.
Aucun texte ne prolonge cette exonération du côté social. Les gains de PEA restent donc soumis aux prélèvements sociaux, et au taux le plus élevé. Le fonctionnement du plan lui-même est traité dans comprendre le PEAet n'est pas repris ici.
Les trois composantes, chacune avec son propre texte
Le prélèvement social n'est pas un impôt unique. Il additionne trois contributions, dont chacune possède son texte de taux. Les lire séparément est la seule façon de comprendre pourquoi le total varie.
La CSG.Le I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale fixe le taux applicable aux contributions des articles L. 136-6 (revenus du patrimoine) et L. 136-7 (produits de placement) à 10,6 %. Le IV du même article institue un taux dérogatoire de 9,2 % pour une liste limitative de revenus, rédigée par renvoi à des alinéas précis.
La CRDS.Son taux ne figure ni dans le code de la sécurité sociale, ni dans le code général des impôts, mais à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 : « Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 % ». Les contributions sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement figurent dans cette plage d'articles. Cette composante vaut 0,5 % quelle que soit la catégorie de revenu.
Le prélèvement de solidarité.L'article 235 ter du code général des impôts dispose que « le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % ». Il porte sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement. Cette composante vaut 7,5 % dans tous les cas examinés.
Une seule des trois composantes varie donc. Toute la différence entre les deux taux globaux tient à un écart de 1,4 point sur la CSG.
Les deux totaux et leur addition
Aucun texte n'écrit « 18,6 % » ni « 17,2 % ». Ces deux nombres sont des résultats d'addition, obtenus en cumulant trois taux fixés par trois textes distincts.
| Composante | Taux général | Taux dérogatoire | Texte de taux |
|---|---|---|---|
| CSG | 10,6 % | 9,2 % | Art. L. 136-8 du CSS, 2° du I et IV |
| CRDS | 0,5 % | 0,5 % | Art. 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 |
| Prélèvement de solidarité | 7,5 % | 7,5 % | Art. 235 ter du CGI |
| Total | 18,6 % | 17,2 % | Résultat de l’addition, aucun texte unique |
Renversement à retenir.17,2 % n'est plus le taux de droit commun. C'est le taux dérogatoire, réservé à une liste limitative. Le taux général est désormais 18,6 %. Une documentation qui présente 17,2 % comme la règle et 18,6 % comme l'exception a inversé la hiérarchie des textes.
D’où vient la hausse, et d’où elle ne vient pas
Le passage de la CSG de 9,2 % à 10,6 % résulte de l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le texte procède en deux temps : il remplace le taux au 2° du I de l'article L. 136-8, puis il rétablit le IV, c'est-à-dire la liste dérogatoire.
Cette construction explique la structure actuelle. La hausse a été générale, et le législateur a simultanément recréé un régime d'exception pour en préserver une partie du champ. Les catégories maintenues à 9,2 % ne sont pas des oublis : elles sont énumérées une par une.
L'entrée en vigueur diffère selon la contribution. Pour les revenus du patrimoine, elle s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2025. Pour les produits de placement, elle s'applique à compter du 1er janvier 2026.
Attribution à ne pas confondre.Le bandeau Légifrance de l'article L. 136-8 affiche la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 comme dernier modificateur. Cette loi n'a pas relevé la CSG. Son article 65 ne modifie que le IV bis de l'article, un dispositif distinct, sans toucher au 2° du I. Attribuer la hausse à cette loi revient à confondre la dernière modification du document avec l'origine du taux.
Le taux applicable, catégorie de revenu par catégorie de revenu
Le IV de l'article L. 136-8 ne nomme aucun produit commercial. Il renvoie à des alinéas des articles L. 136-6 et L. 136-7. Lire le taux applicable suppose donc de suivre chaque renvoi jusqu'à l'alinéa visé, puis de constater ce qu'il contient.
Le tableau ci-dessous restitue ce chemin. La colonne de fondement n'est pas décorative : elle est la seule manière de vérifier un taux sans faire confiance à un classement par produit.
| Catégorie de revenu | CSG | Fondement | Total |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers | 9,2 % | 1° du IV de L. 136-8, renvoyant au a du I de L. 136-6 | 17,2 % |
| Plus-values immobilières | 9,2 % | 2° du IV de L. 136-8, renvoyant au 2° du I de L. 136-7 (art. 150 U à 150 UC du CGI) | 17,2 % |
| Revenus de capitaux mobiliers | 10,6 % | 2° du I de L. 136-8 ; c du I de L. 136-6 ; non visé par le IV | 18,6 % |
| Plus-values mobilières | 10,6 % | 2° du I de L. 136-8 ; e du I de L. 136-6 ; non visé par le IV | 18,6 % |
| Gains de PEA | 10,6 % | 2° du I de L. 136-8 ; 5° du II de L. 136-7 ; le IV ne renvoie qu’aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° du II, pas au 5° | 18,6 % |
| Produits d’assurance-vie et de bons de capitalisation | 9,2 % | 4° du IV de L. 136-8, renvoyant au 3° du II de L. 136-7 | 17,2 % |
| PEL : intérêts et primes | 9,2 % | 3° du IV de L. 136-8, renvoyant aux 2° et 2° bis du II de L. 136-7 | 17,2 % |
| CEL ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 : intérêts et primes | 9,2 % | 3° du IV de L. 136-8, renvoyant au 1° du II de L. 136-7 | 17,2 % |
| PEP | 9,2 % | 5° du IV de L. 136-8, renvoyant au 4° du II de L. 136-7 | 17,2 % |
Deux lectures ressortent immédiatement. La première : l'immobilier locatif de détention directe est intégralement resté au taux dérogatoire, loyers comme plus-values de cession. Le cadre fiscal général de cet investissement est traité dans comprendre la fiscalité de l'investissement immobilier.
La seconde : la ligne de partage traverse les enveloppes réputées voisines. Le PEA est à 18,6 %, l'assurance-vie à 17,2 %, alors que les deux sont couramment présentées comme des enveloppes de long terme comparables. Ce que produit chaque contrat est décrit dans comprendre l'assurance-vie, sans que sa mécanique soit reprise ici.
Une réserve de rédaction doit être respectée telle quelle. Le texte vise, pour les comptes d'épargne-logement, ceux ouverts jusqu'au 31 décembre 2017. Cette précision figure dans la disposition et ne se généralise pas aux comptes ouverts après cette date, qui n'ont pas été examinés.
Enveloppe, catégorie de revenu, fait générateur : trois notions à ne pas confondre
La plupart des erreurs de taux viennent d'une confusion entre trois objets différents, que le langage courant traite comme un seul.
L'enveloppeest le contenant juridique : un plan, un contrat, un compte. Elle détermine ce qu'on peut y loger et selon quelles règles on en sort. Elle ne détermine pas à elle seule le taux social.
La catégorie de revenuest la qualification juridique de ce que l'actif produit : un loyer, un dividende, une plus-value de cession, un produit de contrat de capitalisation. C'est elle, et elle seule, que les textes de taux visent.
Le fait générateurest l'événement qui rend la contribution exigible : un retrait, une cession, une inscription en compte, la perception d'un revenu. Il fixe la date à laquelle le taux se lit.
Un même actif peut ainsi produire des revenus relevant de catégories distinctes. Une société détenue en direct verse des dividendes, qui sont des revenus de capitaux mobiliers, puis sa cession dégage une plus-value mobilière : deux catégories, ici de même taux, mais deux qualifications. Ce que produit une action est décrit dans comprendre les actions.
Le raisonnement vaut aussi pour l'immobilier collectif. Une société civile de placement immobilier distribue des revenus dont la qualification dépend de leur origine, et la cession de parts obéit à ses propres règles. Le fonctionnement de ces véhicules relève de comprendre les SCPI, et aucun taux ne leur est attribué ici faute de lecture verbatim du fondement applicable à chaque flux.
L’assiette sociale ignore les abattements fiscaux
Connaître le taux ne suffit pas : encore faut-il savoir sur quelle base il s'applique. Or l'assiette sociale n'est pas l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 est explicite : « Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts ».
Deux abattements très connus figurent dans cette liste. L'abattement de 40 % sur les dividendes relève du 2° du 3 de l'article 158. L'abattement applicable aux produits de certains contrats relève du I de l'article 125-0 A. Ni l'un ni l'autre ne réduit l'assiette sociale.
Conséquence directe : un revenu peut être partiellement effacé pour l'impôt sur le revenu tout en restant intégralement taxé socialement. Comparer le poids de l'impôt et celui des prélèvements sociaux sur une même base conduit donc à un résultat faux.
Le choix entre imposition forfaitaire et barème progressif, qui commande précisément l'accès à certains de ces abattements, est traité dans PFU ou barème progressif. Le sort des moins-values et leur report relèvent de moins-values, compensation et report.
Les cas où le taux ne peut pas être déterminé à ce stade
Certaines situations ne permettent pas d'écrire un taux sans information supplémentaire. Les nommer vaut mieux que de produire un nombre plausible.
- Date du fait générateur inconnue.L'entrée en vigueur diffère entre revenus du patrimoine (imposition des revenus de 2025) et produits de placement (1er janvier 2026). Sans la date de l'événement, le taux n'est pas déterminable.
- Date d'ouverture du compte d'épargne-logement inconnue. La disposition vise les comptes ouverts jusqu'au 31 décembre 2017. Un compte ouvert après cette date n'a pas été examiné.
- Qualification du flux incertaine.Un versement peut relever de plusieurs catégories selon son origine. Tant que la qualification n'est pas établie, le renvoi du IV ne peut pas être suivi.
- Catégories hors périmètre de vérification.L'épargne salariale, la participation, le plan d'épargne retraite et les fonds communs de placement à risques relèvent d'alinéas du II de l'article L. 136-7 qui n'ont pas été ouverts. Aucun taux ne leur est attribué.
- Situations antérieures à 2018.Des règles particulières de taux de CSG peuvent subsister pour certains gains constitués avant cette date. Elles n'ont pas été vérifiées.
- Résidence fiscale hors de France.Le régime applicable aux personnes non résidentes n'a pas été examiné et ne se déduit pas des taux ci-dessus.
Erreurs fréquentes sur les prélèvements sociaux
- Écrire que tous les placements sont passés à 18,6 % sauf l’assurance-vie : les revenus fonciers, les plus-values immobilières, le PEL, le CEL et le PEP sont également restés à 17,2 %.
- Présenter 17,2 % comme le taux de droit commun : depuis 2026, c’est le taux dérogatoire, réservé à une liste limitative.
- Raisonner par enveloppe plutôt que par catégorie de revenu : le PEA est à 18,6 % et l’assurance-vie à 17,2 %, alors que les deux sont présentées comme des enveloppes longues comparables.
- Déduire d’une exonération d’impôt sur le revenu une exonération sociale : les deux impositions relèvent de codes différents et ne se commandent pas l’une l’autre.
- Attribuer la hausse de la CSG à la loi affichée comme dernier modificateur de l’article, alors que le vecteur est l’article 12 de la LFSS pour 2026.
- Appliquer l’abattement de 40 % sur les dividendes à l’assiette sociale : le texte écarte expressément cet abattement.
- Traiter 18,6 % comme un taux monolithique, alors qu’il résulte de trois textes distincts dont un seul a changé.
- Utiliser la même date d’entrée en vigueur pour les revenus du patrimoine et pour les produits de placement.
- Généraliser la règle du CEL à des comptes ouverts après le 31 décembre 2017, que le texte ne vise pas.
- Écrire un taux pour une catégorie dont le fondement n’a pas été lu, au motif qu’un taux voisin paraît probable.
Limites de cette lecture et instabilité normative de 2026
L'année 2026 est particulièrement instable sur ce sujet. L'article L. 136-8 a connu plusieurs versions successives, dont l'une porte sur un dispositif distinct du taux général. Une lecture rapide du bandeau de version conduit à une attribution erronée.
Les trois composantes sont des paramètres de texte annuel. Une loi de financement de la sécurité sociale peut modifier le taux de CSG, ajouter ou retirer une catégorie de la liste dérogatoire, ou déplacer une date d'entrée en vigueur. Les taux écrits ici sont ceux constatés au 1er août 2026.
La liste dérogatoire est rédigée par renvoi. Une modification d'un alinéa des articles L. 136-6 ou L. 136-7, sans toucher à l'article L. 136-8, suffirait à déplacer une catégorie d'un taux à l'autre. La stabilité apparente du texte de taux ne garantit donc pas la stabilité du résultat.
Enfin, plusieurs alinéas n'ont pas été ouverts lors de la vérification. Les catégories qui en dépendent sont absentes du tableau, et cette absence est volontaire. Un tableau complet aurait supposé d'écrire des taux non vérifiés.
Ce que cette décomposition permet de voir, et ce qu’elle ne permet pas de décider
Décomposer le prélèvement social en trois composantes permet :
- de comprendre pourquoi deux revenus patrimoniaux peuvent supporter deux taux différents ;
- de vérifier un taux annoncé en remontant au texte qui le fixe ;
- d'identifier laquelle des trois composantes a bougé lors d'une réforme ;
- de distinguer une exonération d'impôt sur le revenu d'une exonération sociale ;
- de repérer qu'un abattement fiscal ne réduit pas l'assiette sociale ;
- de reconnaître les situations où le taux ne peut pas être écrit sans information complémentaire.
Elle ne permet pas :
- de calculer le montant dû dans un dossier réel ;
- de qualifier juridiquement un flux dont l'origine n'est pas établie ;
- de désigner une enveloppe préférable à une autre ;
- d'anticiper les taux des exercices suivants ;
- de trancher entre imposition forfaitaire et barème progressif ;
- de se substituer à l'examen d'une situation individuelle par un professionnel habilité.
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